Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 863-3 du code de la sécurité sociale est composée d'une première partie renseignée par la caisse d'assurance maladie dont relève le demandeur et d'une deuxième partie renseignée par l'organisme mentionné à l'article L. 863-2 du même code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005997600#art-1