Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation est conservée par l'organisme mentionné à l'article L. 863-2. Elle est datée et signée par cet organisme et son cachet y est apposé. Elle contient dans sa deuxième partie les informations suivantes : 1° Numéro d'identification de l'entreprise (SIREN), dénomination de sa raison sociale et adresse du siège ou, dans le cas mentionné au b de l'article L. 862-7, les mêmes renseignements afférents au représentant en France de l'organisme ; 2° Numéro du contrat d'assurance complémentaire ; 3° Montant de la prime ou cotisation annuelle avant déduction ; 4° Dates de début et de fin d'échéance du droit ; 5° Noms d'usage et prénoms des personnes couvertes ; 6° Montant annuel du crédit d'impôt.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005997600#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil