Art. 4
En vigueur depuis le 5 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de trois mois à compter de leur date de collecte auprès des personnes concernées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023444419#art-4