Art. 2
En vigueur depuis le 10 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le responsable ministériel des achats examine la performance des projets de marché ou d'accord-cadre au regard des conditions et objectifs énoncés au II de l'article 2 du décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 modifié portant création du service des achats de l'Etat. La performance est évaluée en termes : - de gain économique ; - de développement durable ; - de développement social ; - d'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique ; - de diffusion de l'innovation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030076990#art-2