Titre Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 19
En vigueur depuis le 31 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les prestataires doivent demander un agrément pour dispenser les formations mentionnées à l'article 5 et la formation du module « probatoire OCQM » mentionnée à l'article 6 conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé ; 2° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet d'officier chef de quart machine conforme au présent arrêté sont instruites.
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Prolegi/LEGITEXT000031853035#art-19