Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'OFFICIER CHEF DE QUART MACHINE
Art. 4
En vigueur depuis le 20 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation conduisant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine est constituée de l'un des cursus de formation suivants : 1° Le cursus de formation professionnelle des officiers mécaniciens défini à l'article 5 ; 2° Les cursus de formation initiale d'officier mécanicien : .1 Le cursus de formation initiale des officiers mécaniciens défini dans l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW ; .2. Le premier cycle du cursus de formation initiale défini dans l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien ; .3 Le cursus de formation initiale défini dans l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien ; 3° Le cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande défini dans l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ; 4° Le cursus du brevet de technicien supérieur mécatronique navale prévu par l'arrêté du 16 décembre 2021 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur “ Mécatronique navale ” dispensé en lycée professionnel maritime conformément aux dispositions de l'annexe VI du présent arrêté (1).
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Prolegi/LEGITEXT000031853035#art-4