Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'OFFICIER CHEF DE QUART MACHINE
Art. 8-1
En vigueur depuis le 1 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
1° A l'issue du cursus mentionné au 4° de l'article 4, une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules mentionnés au 1° de l'article 5 est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées dans l'annexe VI du présent arrêté (1) pour l'acquisition du ou des modules ; 2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.
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Prolegi/LEGITEXT000031853035#art-8-1