Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'OFFICIER CHEF DE QUART MACHINE
Art. 11
En vigueur depuis le 20 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat à un diplôme d'officier chef de quart machine issu d'un cursus de formation initiale d'officier mécanicien, doit : 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 2° Etre titulaire de l'une des attestations suivantes : .1 Attestation de suivi avec succès du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens mentionnée au 2° de l'article 11 de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW ; .2 Attestation de suivi avec succès du premier cycle du cursus de formation initiale mentionnée au 2° de l'article 12 de l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien ; .3 Attestation de suivi avec succès du cursus de formation initiale mentionnée au 2° de l'article 11 de l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien ; et 3° Etre titulaire des certificats et des attestations en cours de validité mentionnés au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 2023 précité ou au 3° de l'article 4 des arrêtés du 5 février 2025 précités, selon l'attestation détenue au titre du 2° du présent article, ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à la délivrance de ces certificats. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat est revalidable.
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Prolegi/LEGITEXT000031853035#art-11