Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'OFFICIER CHEF DE QUART MACHINE

Art. 10

En vigueur depuis le 10 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat à un diplôme d'officier chef de quart machine issu du cursus de formation professionnelle des officiers mécaniciens, doit : 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 5 ; et 3° Etre titulaire des certificats et des attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 5 ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat est revalidable.
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legi/LEGITEXT000031853035#art-10

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