Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'OFFICIER CHEF DE QUART MACHINE

Art. 12

En vigueur depuis le 27 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les modules mentionnés au 1° de l'article 5 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions d'officier chargé du quart à la machine à bord de tout navire armé au commerce d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW sans limitation de distance par rapport à la côte ; 1° bis Le module M2-3 est réputé acquis par tout titulaire du diplôme d'officier électrotechnicien obtenu conformément aux dispositions de l'article 19 de l'arrêté du 9 août 2016 modifié relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien ; 2° L'annexe I du présent arrêté précise, lorsque cela est nécessaire, les autres titres pour lesquels leurs titulaires sont également réputés avoir acquis un ou des modules mentionnés au 1° de l'article 5 ; 3° Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les conditions à satisfaire par les titulaires d'un diplôme d' officier chef de quart machine/chef mécanicien 3 000 kW, limité à 200 milles des côtes pour se voir délivrer un diplôme d'officier chef de quart machine conformément aux dispositions du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000031853035#art-12

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