Titre Titre V : MODALITÉS DE CONTRÔLE DES AGRÉMENTS
Art. 10
En vigueur depuis le 29 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes agréés établissent un rapport annuel présentant : - un bilan des résultats des prestations de niveau 1 et 2 effectuées entre le 1er mai d'une année et le 30 avril de l'année suivante ; - pour les prestations de niveau 1, les statistiques des résultats comparés au niveau de référence mentionné à l'article R. 1333-28 du code de la santé publique et au niveau de 1000 Bq.m-3 mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 26 février 2019 susvisé ; - les principaux enseignements et observations généraux tirés de ces mesures. Ce rapport est adressé à l'Autorité de sûreté nucléaire avant le 1er septembre. Ce rapport est établi sous un format défini par l'Autorité de sûreté nucléaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047103573#art-10