Titre Titre V : MODALITÉS DE CONTRÔLE DES AGRÉMENTS

Art. 10

En vigueur depuis le 29 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes agréés établissent un rapport annuel présentant : - un bilan des résultats des prestations de niveau 1 et 2 effectuées entre le 1er mai d'une année et le 30 avril de l'année suivante ; - pour les prestations de niveau 1, les statistiques des résultats comparés au niveau de référence mentionné à l'article R. 1333-28 du code de la santé publique et au niveau de 1000 Bq.m-3 mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 26 février 2019 susvisé ; - les principaux enseignements et observations généraux tirés de ces mesures. Ce rapport est adressé à l'Autorité de sûreté nucléaire avant le 1er septembre. Ce rapport est établi sous un format défini par l'Autorité de sûreté nucléaire.
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legi/LEGITEXT000047103573#art-10

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