Titre TITRE III : Le conseil de discipline.

Art. 22

En vigueur depuis le 26 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de discipline prévu à l'article 6 du décret du 8 décembre 1994 susvisé est présidé par le directeur du lycée agricole ou son représentant. Il comprend en outre : 1° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation ou celui qui en fait fonction ; 2° Trois représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ; 3° Un représentant du personnel non enseignant ; 4° Deux représentants des parents d'élèves ; 5° Un représentant des élèves. Les membres du conseil de discipline mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du présent article sont respectivement élus par les représentants de ces catégories au conseil intérieur, au sein de chacune d'elles. Le conseil de discipline s'adjoint, avec voix consultative et sans qu'ils puissent assister au délibéré : - le professeur principal de la classe de l'élève en cause ; - les deux délégués de la classe de l'élève en cause, prévus à l'article 27 ci-dessous.
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