Chapitre Chapitre III : Modalités d'application.
Art. 15
En vigueur depuis le 27 févr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La cessation définitive ou pour une période supérieure à deux ans de l'activité indiquée dans la déclaration fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation. Il est donné acte de cette déclaration.
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Prolegi/LEGITEXT000005630688#art-15