Chapitre Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques›Sect. Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu.

Art. 13

En vigueur depuis le 27 févr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le rejet est périodique et en zone estuarienne, le préfet peut demander au déclarant de modifier les débits, les périodes et les temps de rejet pour s'adapter aux conditions hydrodynamiques, aux débits dans l'estuaire en période d'étiage naturel ou de crue et/ou par mesure de salubrité publique.
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legi/LEGITEXT000005630688#art-13

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