Chapitre Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques›Sect. Section 2 : Conditions d'exploitation des travaux et ouvrages.
Art. 9
En vigueur depuis le 27 févr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout incident est immédiatement déclaré au préfet et aux maires concernés, conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement, et, sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le déclarant prend ou fait prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et y remédier. En prévision de ces pollutions, en amont du rejet ou du site de traitement, s'il existe, le préfet peut imposer une vanne d'isolement permettant la retenue d'un écoulement accidentel dans un réceptacle aproprié. Lorsqu'il aura été prévu un bassin tampon, comme indiqué à l'article 7 du présent arrêté, cet ouvrage peut constituer le réceptacle.
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Prolegi/LEGITEXT000005630688#art-9