Chapitre CHAPITRE II : EVACUATION DES PRODUITS DE LA COMBUSTION
Art. 9
En vigueur depuis le 28 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conduits de raccordement doivent résister à l'action chimique des produits de combustion et des condensats éventuels, à la température et satisfaire aux conditions d'étanchéité et de stabilité mécanique requises pour l'évacuation des produits de combustion dans des conditions normales d'utilisation.
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Prolegi/LEGITEXT000020316185#art-9