Art. 7
En vigueur depuis le 12 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat transmet au directeur de la sécurité de l'aviation civile l'ensemble des documents résultant de l'exercice des missions mentionnées dans le présent arrêté et un rapport annuel sur la supervision de la sécurité au sein des prestataires de services de navigation aérienne du ministère de la défense, certifiés pour les services rendus au profit de la circulation aérienne générale. Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat et le directeur de la sécurité de l'aviation civile conviennent des données figurant dans le rapport annuel qui sont communiquées aux autorités européennes compétentes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032183877#art-7