Art. 6

En vigueur depuis le 5 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du stage d'adaptation ne peut excéder un an et fait l'objet d'une évaluation. Le stage d'adaptation se déroule auprès d'un technicien-conseil agréé pour les orgues protégées au titre des monuments historiques en activité au moment de la demande et ayant exercé l'activité de technicien-conseil agréé pour les orgues protégées au titre des monuments historiques pendant au moins cinq ans dans les dix dernières années précédant le début du stage. Le responsable du stage transmet un rapport d'évaluation à la sous-direction des monuments historiques et des espaces protégés dans un délai d'un mois suivant la fin du stage.
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legi/LEGITEXT000034137290#art-6

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