Titre Titre III : Commerce extérieur.
Art. 15
En vigueur depuis le 14 avr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout lot de matériels forestiers de reproduction importé doit être accompagné d'un certificat officiel délivré par le pays exportateur et conforme au modèle de l'annexe IV. Un exemplaire de ce certificat ou à défaut un document non officiel comportant les rubriques 0 à 11 de l'annexe IV devra être joint à la demande d'importation adressée au ministère de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000006071549#art-15