Titre Titre II : Matériels forestiers de reproduction.
Art. 12
En vigueur depuis le 14 avr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les scellés et les étiquettes apposés sur les emballages de semences ne peuvent être enlevés que sur les lieux de conditionnement ou d'utilisation des semences et dans des conditions qui excluent tout mélange de lots distingués et identifiés selon les indications énumérées à l'article 8 du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972.
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Prolegi/LEGITEXT000006071549#art-12