Titre Titre II : Matériels forestiers de reproduction.

Art. 8

En vigueur depuis le 14 avr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises effectuant la récolte des semences forestières doivent prévenir le service chargé du contrôle des récoltes (centre de l'office national des forêts en forêt soumise au régime forestier, service régional d'aménagement forestier en forêt non soumise au régime forestier) huit jours au moins avant le début des opérations de récolte en précisant l'espèce récoltée, le lieu, la date, la durée de ces opérations, ainsi que la quantité approximative de semences qu'il est prévu de récolter.
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legi/LEGITEXT000006071549#art-8

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