Titre Titre II : Matériels forestiers de reproduction.
Art. 9
En vigueur depuis le 14 avr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une dérogation est susceptible d'être accordée au titre de l'article 6 ci-dessus (2°, 1er et 2è tirets), l'entreprise désirant récolter dans un peuplement non classé est tenue d'en faire la demande au service régional d'aménagement forestier en précisant le motif de la dérogation demandée (pénurie ou exportation) ainsi que les renseignements énumérés à l'article 8 ci-dessus. L'entreprise ne pourra procéder à la récolte que si le service régional d'aménagement forestier lui en donne l'autorisation écrite. Cette autorisation devra être présentée, sur le lieu de récolte, à la demande des agents chargés du contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000006071549#art-9