Titre Titre IV.

Art. 17

En vigueur depuis le 14 avr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les copies (duplicata ou minutes) des pièces visées aux articles 6, 7, 9, 10, 15 et 16 ci-dessus doivent être conservées pendant dix ans dans des archives des entreprises effectuant les opérations correspondantes (qu'il s'agisse de récolte, d'achat ou de vente).
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legi/LEGITEXT000006071549#art-17

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