Art. 3
En vigueur depuis le 30 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour obtenir l'habilitation prévue par l'article 26 du décret du 26 octobre 2005 susvisé, ces personnels doivent répondre à des conditions de connaissance définies à l'annexe 1 et d'aptitude médicale fixées à l'annexe 2. L'entreprise ou le regroupement d'entreprises élaborent une procédure précisant notamment la méthode lui permettant de vérifier la bonne acquisition des connaissances de ces personnels. Il sera tenu compte de leur expérience professionnelle éventuelle, à condition qu'elle ne soit pas antérieure à plus de deux ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020722944#art-3