Art. 5

En vigueur depuis le 30 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations dont l'étude de sécurité a montré qu'elles ont un niveau de probabilité d'occurrence d'accident pyrotechnique ne dépassant pas le niveau P2, tel que défini par l'arrêté prévu par l'article 29 du décret du 26 octobre 2005 susvisé, peuvent être confiées à des aides opérateurs, préalablement formés par le chef d'entreprise. Les opérations mentionnées à l'alinéa précédent et précisées par l'étude de sécurité sont dans tous les cas réalisées sous le contrôle d'un opérateur ou du responsable du chantier.
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legi/LEGITEXT000020722944#art-5

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