Art. 6

En vigueur depuis le 29 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La chambre nationale des commissaires de justice vérifie la régularité formelle de la constitution des dossiers et réclame le cas échéant au candidat les pièces manquantes au plus tard le 15 novembre. La chambre nationale des commissaires de justice vérifie que le candidat remplit les conditions imposées par le titre IV du décret du 15 novembre 2019 susvisé. Elle établit la liste des candidats admis à se présenter à chaque examen. Un mois au moins avant la date fixée pour l'examen, cette liste est publiée dans les conditions prévues à l'article 3. Toute décision de rejet d'une candidature doit être motivée : elle est aussitôt notifiée à l'intéressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Chaque candidat admis à se présenter à l'examen est convoqué individuellement au moins quinze jours auparavant et adresse à la chambre nationale des commissaires de justice le règlement des droits d'examen prévus à l'article 26 du décret du 15 novembre 2019 susvisé.
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