Art. 8
En vigueur depuis le 29 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen consiste en une épreuve orale qui a lieu publiquement : celle-ci porte sur le contenu de la spécialisation sollicitée par le candidat, tel que fixé par arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000047071765#art-8