Art. 4

En vigueur depuis le 30 juil. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les douches seront installées dans des cabines individuelles à raison d'au moins une pomme pour huit personnes visées au présent arrêté lorsque chaque cabine de douches comprendra deux cellules d'habillage ou de déshabillage.
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legi/LEGITEXT000006072419#art-4

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