Art. 1
En vigueur depuis le 8 août 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information, les agents des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux justifiant de la qualification requise. Le contrôle de cette qualification fait l'objet d'une vérification d'aptitude sous la forme soit d'examen professionnel pour les agents titulaires en fonctions, soit d'épreuves à option prévues au concours de recrutement. Quel que soit le mode de vérification choisi : examen professionnel, épreuves à option des concours normaux de recrutement ou des concours spéciaux prévus aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 23 juillet 1973, les épreuves sont identiques pour chaque fonction et se rapportent au programme annexé au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006070349#art-1