Art. 4

En vigueur depuis le 8 août 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification d'aptitude aux fonctions de chef programmeur fait l'objet d'examens professionnels réservés aux agents ayant exercé les fonctions de programmeur pendant au moins trois ans. Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent : Epreuve écrite : Analyse critique d'un programme (durée : cinq heures ; coefficient 4). Epreuve orale : Interrogation portant sur l'organisation générale des travaux de programmation et le fonctionnement d'un centre de traitement de l'information (durée : vingt minutes ; coefficient 2). En outre, une note est attribuée par le jury (coefficient 2) à partir des éléments figurant au dossier individuel de l'agent et au vu d'un rapport spécial sur sa manière de servir, établi par le chef du service dont il relève.
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legi/LEGITEXT000006070349#art-4

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