Art. 8

En vigueur depuis le 8 août 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification d'aptitude aux fonctions d'opérateur, dans les ateliers mécanographiques, fait l'objet : 1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux de recrutement des commis ou aux concours spéciaux organisés pour le recrutement d'agents de même grade comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux ; 2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les agents dont l'emploi est classé dans les groupes de rémunération III, IV, V et VI qui souhaitent se diriger vers les tâches de l'exploitation. Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent : Epreuve écrite : Etablissement, sur papier, du schéma des connexions nécessaires à la réalisation, sur tabulatrice, de travaux de difficulté moyenne (durée : trois heures ; coefficient 3). Epreuve orale : Interrogation sur la mise en oeuvre et le fonctionnement des machines utilisées dans un atelier mécanographique (durée : quinze minutes ; coefficient 1).
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legi/LEGITEXT000006070349#art-8

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