Art. 10
En vigueur depuis le 8 août 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification d'aptitude aux fonctions de moniteur de dactylocodage fait l'objet : 1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux de recrutement des commis ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement d'agents du même grade et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux ; 2° Soit d'examens professionnels. Seuls peuvent faire acte de candidature les agents ayant exercé les fonctions de dactylocodeur pendant au moins cinq ans. Les épreuves se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent : Epreuve écrite : Traitement d'un cas concret d'organisation et de fonctionnement d'un atelier de saisie de l'information (durée : quatre heures ; coefficient 3). Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à cette épreuve est éliminatoire. Epreuve orale : Interrogation sur la conduite des ateliers de dactylocodage, après une préparation de quinze minutes (durée : quinze minutes ; coefficient 1). En outre, une note est attribuée par le jury (coefficient 1) à partir des éléments figurant au dossier individuel et au vu d'un rapport spécial sur sa manière de servir et son aptitude à exercer les fonctions de moniteur établi par le chef de service dont il relève.
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Prolegi/LEGITEXT000006070349#art-10