Art. 9
En vigueur depuis le 8 août 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification d'aptitude aux fonctions de dactylocodeur fait l'objet : 1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours ou examens normaux de recrutement des agents de bureau dactylographes, des agents d'enquêtes ou des employés de bibliothèque ou aux examens spéciaux organisés pour le recrutement d'agents de ces mêmes grades comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus ; 2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les agents qui souhaitent se diriger vers la filière spécialisée de la saisie de l'information. Les épreuves spécialisées comprennent une épreuve pratique de dactylocodage : 1° La mise en condition préalable de la machine en fonction du travail à effectuer ; 2° Après un essai de quinze minutes sur les documents de l'examen, l'enregistrement de données sur support perforé ou magnétique d'après des documents de base de bonne présentation établis spécialement en vue de l'examen, chacun d'eux comportant 20% des données alphabétiques (durée : deux heures ; coefficient 3). La notation est effectuée d'après les barèmes donnés en annexe. Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire. Une interrogation écrite portant sur l'ensemble du programme déterminé en annexe.
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Prolegi/LEGITEXT000006070349#art-9