Art. 5

En vigueur depuis le 8 août 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur et de pupitreur fait l'objet : 1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux de recrutement des rédacteurs, des adjoints techniques, des sous-bibliothécaires et des sous-archivistes ou aux concours spéciaux organisés pour le recrutement d'agents des mêmes grades et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus ; 2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les agents qui souhaitent se diriger vers les tâches de programmation ou de pupitrage. Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent : Epreuve écrite : Etablissement de l'organigramme de programmation d'un problème simple et écriture de certaines séquences du programme correspondant (durée : cinq heures ; coefficient 4). Epreuve orale : Interrogation portant sur le programme déterminé en annexe (durée : trente minutes ; coefficient 2). Ne pourront recevoir la qualification de programmeur et de pupitreur que les candidats ayant obtenu une moyenne générale de 12 sur 20, après application des coefficients aux épreuves spécialisées." Sont éliminatoires : Toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve écrite ; Toute note inférieure à 7 sur 20 obtenue à l'épreuve orale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070349#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil