Art. 1 bis
En vigueur depuis le 2 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification d'aptitude aux fonctions d'analyste fait l'objet : 1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux d'accès aux emplois d'attaché communal et d'ingénieur subdivisionnaire ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement à ces emplois et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux. 2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les attachés communaux et les ingénieurs subdivisionnaires qui souhaitent se diriger vers les tâches d'analyste. Epreuve écrite. Etude d'un cas concret d'automatisation permettant d'apprécier, dans le temps accordé pour cette épreuve, la connaissance des techniques d'analyse, l'aptitude à la synthèse et à la rédaction d'un dossier technique (durée : six heures ; coefficient 5). Epreuve orale. Conversation avec le jury, après une préparation d'une demi-heure, sur un sujet d'ordre général portant sur le traitement de l'information et permettant d'apprécier les qualités de réflexion et de logique du candidat, sa maîtrise du sujet et ses connaissances dans la mise en oeuvre des moyens du traitement automatique de l'information (durée : une demi-heure ; coefficient 2) ; Toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve écrite est éliminatoire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070349#art-1-bis