Art. 8 bis

En vigueur depuis le 5 juil. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification d'aptitude aux fonctions d'agent de traitement dans les centres automatisés de l'information fait l'objet d'examens professionnels auxquels sont soumis les agents dont l'emploi est classé dans les groupes de rémunération III, IV, V et VI prévus par l'arrêté du 25 mai 1970 susvisé et qui souhaitent se diriger vers les tâches de l'exploitation. Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe au présent arrêté comprennent : Epreuve écrite : Méthodologie et technologie sur les matériels de traitement de l'information (durée : trois heures ; coefficient 3). Epreuve orale : Interrogation sur la mise en oeuvre et le fonctionnement des périphériques et terminaux lourds utilisés dans un centre automatisé de traitement de l'information (durée : quinze minutes ; coefficient 1).
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legi/LEGITEXT000006070349#art-8-bis

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