Art. 11
En vigueur depuis le 8 août 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les coefficients des épreuves mentionnées aux articles précédents indiquent la valeur relative de chaque épreuve spécifique au traitement de l'information. Leur application ne doit toutefois pas avoir pour effet de modifier la somme des coefficients prévus par les textes en vigueur aux concours ou examens d'aptitude auxquels sont insérés ces épreuves spécifiques. Les notes éliminatoires n'ont pas d'influence sur les résultats du concours dans la mesure où l'épreuve à option dotée d'une note éliminatoire est prévue dans un concours normal de recrutement. Toutefois, les agents reçus à un concours après avoir obtenu une note éliminatoire aux épreuves d'informatique ne peuvent être affectés au traitement de l'information.
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Prolegi/LEGITEXT000006070349#art-11