Art. 7
En vigueur depuis le 8 août 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification d'aptitude aux fonctions de chef opérateur fait l'objet : 1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux de recrutement des rédacteurs, des adjoints techniques, des sous-bibliothécaires et des sous-archivistes ou aux concours spéciaux organisés pour le recrutement d'agents des mêmes grades et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus ; 2° Soit d'examens professionnels. Seuls peuvent faire acte de candidature les agents ayant exercé les fonctions d'opérateur dans les ateliers mécanographiques. Les épreuves se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent : Epreuves écrites : 1° Etablissement sur papier du schéma des connexions nécessaires à la réalisation sur tabulatrice d'un problème donné (durée : quatre heures ; coefficient 4) ; 2° Epreuve de technologie générale sur l'ensemble du programme (durée : deux heures ; coefficient 2). Epreuves orales : 1° Interrogation de technologie portant sur la mise en oeuvre des matériels (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ; 2° Interrogation portant sur l'organisation et la conduite des travaux effectués dans un atelier mécanographique (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
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Prolegi/LEGITEXT000006070349#art-7