Sect. Annexes

Art. Annexe art. 7

En vigueur depuis le 14 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en oeuvre d'une action entrant dans le cadre des activités définies au dernier alinéa de l'article 2 du décret du 29 juin 1992 susvisé implique la création d'une section au sein de l'établissement et doit faire l'objet d'une nouvelle convention et d'un nouveau projet thérapeutique.
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