Chapitre CHAPITRE II : Modalités de recrutement par examen professionnel
Art. 11
En vigueur depuis le 3 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen professionnel prévu à l'article 4 (2°) du décret du 1er août 1990 susvisé est, dans la spécialité mentionnée à l'article 1er ci-dessus, organisé par le ministre de l'éducation nationale dans les conditions suivantes. Peuvent faire acte de candidature les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 4 (2°) du décret précité. Le ministre de l'éducation nationale arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000019779870#art-11