Chapitre CHAPITRE II : Modalités de recrutement par examen professionnel
Art. 18
En vigueur depuis le 3 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
A l’issue de l’épreuve d’admissibilité, le jury, en fonction d’un minimum de points qu’il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d’admission, auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement. A l’issue des épreuves d’admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l’ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l’inscription sur la liste d’aptitude. Les ex aequo éventuels sont départagés par le meilleur total des points obtenu à l’épreuve pratique puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l’épreuve orale.
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