Art. 2

En vigueur depuis le 14 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
En sortie d'un établissement suspensif tel que visé à l'article 158 A ou 165, la déclaration est récapitulative et déposée de manière décadaire. Elle est déposée au plus tard le dixième jour suivant le terme de la décade à laquelle elle se rapporte. En suite d'importation directe, c'est-à-dire sans passage par un établissement suspensif, la déclaration est déposée ponctuellement en suite de la déclaration de mise en libre pratique. Dans tous les autres cas, la déclaration est déposée ponctuellement pour le paiement de la taxe spéciale de consommation mentionnée à l'article 266 quater du code des douanes.
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legi/LEGITEXT000027803575#art-2

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