Art. 8
En vigueur depuis le 4 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne tenue de souscrire des déclarations de mise à la consommation ou d'avitaillement de produits énergétiques dans les départements d'outre-mer peut solliciter ou se faire représenter aux fins de solliciter en son nom et pour son compte, la possibilité de souscrire des déclarations admises à être faites par voie électronique, après s'être fait enregistrer par l'administration des douanes.
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Prolegi/LEGITEXT000027803575#art-8