Titre Titre Ier : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Art. 3

En vigueur depuis le 7 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant les ministres intéressés puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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legi/LEGITEXT000029338876#art-3

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