Titre Titre II : FONCTIONNEMENT

Art. 7

En vigueur depuis le 7 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les suppléants peuvent assister aux séances des commissions. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
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legi/LEGITEXT000029338876#art-7

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