Art. 2
En vigueur depuis le 8 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent conserver le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à la session 2020 selon les correspondances figurant dans les tableaux de l'annexe du présent arrêté. Le cas échéant, la note obtenue à l'épreuve facultative est maintenue. Les candidats mentionnés à l'article 1er peuvent également choisir de présenter l'ensemble des épreuves de l'examen de la spécialité « conduite de productions horticoles » du baccalauréat professionnel créée par arrêté du 31 juillet 2018 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000038890878#art-2