Sect. Représentation du personnel
Art. 16
En vigueur depuis le 17 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réclamations aux fins d'inscription et de radiation doivent être adressées au plus tard le trente-cinquième jour précédant la date fixée pour le scrutin à l'autorité qualifiée pour établir la liste électorale. Celle-ci doit statuer et notifier sa décision dans un délai de cinq jours.
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Prolegi/LEGITEXT000006070341#art-16