Sect. Représentation du personnel

Art. 16

En vigueur depuis le 17 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réclamations aux fins d'inscription et de radiation doivent être adressées au plus tard le trente-cinquième jour précédant la date fixée pour le scrutin à l'autorité qualifiée pour établir la liste électorale. Celle-ci doit statuer et notifier sa décision dans un délai de cinq jours.
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legi/LEGITEXT000006070341#art-16

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