Sect. Représentation du personnel

Art. 21

En vigueur depuis le 17 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des communes occupant cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet ou plus votent en personne sur les lieux de travail et pendant les heures de service. A cet effet, l'autorité investie du pouvoir de nomination fixe le siège du ou des bureaux de vote ainsi que les heures du scrutin. Toutefois, les agents qui bénéficient de l'un des congés prévus par le statut général et les agents en position de détachement qui ont demandé leur inscription sur la liste électorale de leur administration d'origine peuvent voter par correspondance, dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 4 de l'article 22. Les bulletins sont adressés à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant. Il comprend deux assesseurs choisis par le président parmi les électeurs ou, à défaut, parmi les citoyens de la commune. Les maires et les présidents d'établissements publics communaux accordent aux agents désignés pour exercer les fonctions d'assesseur la dispense de service nécessaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070341#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil