Sect. Représentation du personnel

Art. 24

En vigueur depuis le 17 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes dispositions doivent être prises en vue d'assurer le secret et la liberté du vote, ainsi que la sincérité des opérations électorales, dans les conditions prévues pour les élections générales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070341#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil