Sect. Représentation du personnel
Art. 29
En vigueur depuis le 17 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque liste se voit attribuer un nombre de sièges de suppléants égal à celui des sièges de titulaires obtenus, les suppléants étant désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires. En cas de vacance, par suite de décès ou pour toute autre cause, d'un membre titulaire, son suppléant est titularisé et lui-même remplacé comme suppléant par le candidat figurant au premier rang sur la liste présentée. Le remplacement d'un suppléant s'effectue dans les mêmes conditions. Si une liste est réduite à un nombre de membres inférieur à celui de ses titulaires, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir les sièges vacants.
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Prolegi/LEGITEXT000006070341#art-29